
Pour le jour 13 du Calendrier de l’Avent 2024, petite présentation de l’Ordonnance de Villers-Côtteret. Elle est composée de 192 articles, promulguée en août 1539 sous le nom « Ordonnance générale sur le fait de la justice » et signée par François 1er.

Non seulement, elle institue, dans les actes de justice, la langue française, uniformisant pour la première fois le territoire d’alors, mais l’Ordonnance assoit aussi pour la première fois le pouvoir d’un roi. Le peintre Jean Clouet avait déjà peint le premier grand portrait monumental du roi entre 1525 et 1527. Avant, il était représenté seulement dans des médaillons ou des enluminures de petits formats. De plus, le roi n’est pas représenté en armure ou en soldat, mais en courtisan.
Au préalable,
Les curés des paroisses rédigeaient les actes relatant certains événements intéressant les personnes. Seulement, écrits en latin, ils devenaient souvent source de désaccords, notamment dans les successions. Auparavant, on devait s’en rapporter aux témoignages. Ce sont les sacrements aux baptisés qui obligèrent les curés à écrire, toujours en latin, les baptêmes sur les registres, avec indication des noms des parrains et marraines.

Entre-temps,
François Ier avait signé “l’Ordonnance de Villers-Cotteret” qui, en fait, ne visait nullement à généraliser l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures, mais promulguait les règles selon lesquelles les curés des paroisses devaient tenir leurs registres et rédiger leurs actes :
“Aussi sera faict registres en forme de preuve, des baptêmes qui contiendront le temps et l’heure de la nativité et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou de minorité et sera pleine foy a ceste fin » (article 51 de l’Ordonnance).
Que des sépultures des personnes tenants bénéfices sera faict registre en forme de preuve pour les chapitres, collèges, monastères et curez, qui fera foy pour la preuve du temps de la mort, duquel sera faict expresse mention des registres, pour servir au jugements des procès ou il seroit question de prouver led. temps de la mort, a tout le moins quant a la recrance. Art 50 de l’Ordonnance

En outre,
Les registres devaient être contresignés par un notaire et déposés au greffe du bailli ou sénéchal pour servir de preuves. En fait, cette dernière prescription fut que peu suivie et il faudra attendre 1736 pour voir l’obligation faite aux curés de tenir leurs registres en double exemplaire et d’en déposer un exemplaire au greffe du bailliage. Désormais, dates de majorité et de minorité, preuve de la filiation, preuve et date du décès pouvaient être officiellement établies.

L’Ordonnance de Villers-Cotterets rend l’usage du « langage maternel françois » dans les registres pour le bonheur des généalogistes !
Chronique entière et illustrée ici
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